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Lettre d'information Juridique Février 2012

 

 

 

Votre lettre d'information juridique Copropriété

 

LOPPSI II et la transmission des images de la copropriété

La loi LOPPSI II du 14 mars 2011 comporte un article 23 qui concerne directement la copropriété. Cette disposition de la loi insère un nouvel article L. 126-1-1 dans le code de la construction et de l’habitation, et un nouvel alinéa (p) à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est désormais autorisé de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images des parties communes des immeubles d’habitation.

Cette transmission est faite en temps réel et pour une durée limitée au temps nécessaire à l’intervention des forces de l’ordre. Le principe de transmission doit être autorisé par la copropriété à la majorité de l’article 25. De plus, la légalité de cette transmission est soumise à la condition difficile apprécier de « circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes ».

Ceci concerne de fait les dispositifs de vidéosurveillance installés dans les parties communes.

 

Attention: 

• les images concernant les entrées des habitations privées et la voie publique ne peuvent être transmises ;

• aucune opération d’enregistrement ou de conservation des images n’est permise.

Les conditions et modalités de transfert devront être précisées dans une convention conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’État dans le département. La convention doit prévoir un affichage informatif sur place de l’existence du système de prise d’images. Lorsque la convention prévoit la transmission des images à la police municipale, elle doit être signée par le maire.

 

 

 

Remarque : les restrictions appliquées à la loi rendent le principe de transmission difficilement applicable, le syndic devra être très prudent sur le sujet.

Sources : loi n°2011-267, du 14 mars 2011, article 23

 

Vidéosurveillance privative et validation par l’assemblée générale

   

 

Un dispositif de vidéosurveillance avait été installé par des copropriétaires dans leurs parties privatives. Ce dispositif filmait en même temps un chemin commun qui menait au lot surveillé.

La Cour a logiquement condamné les copropriétaires à enlever leur dispositif. En effet, même si l’installation concernait la surveillance d’une partie privative et bien qu’elle soit motivée par des menaces d’agression reçues par les copropriétaires, elle filmait une partie commune. Par conséquent, faute d’autorisation donnée en assemblée générale, ce dispositif constituait une atteinte à l’usage des parties communes par les autres copropriétaires. L’installation doit donc être démontée.

 

Sources : Civ. 3ème, 11 mai 2011, n°10-16967

 

 

 

Pour être au Conseil syndical, il faut avoir été candidat !

 

Une personne ni présente, ni représentée à l’assemblée générale et n’ayant pas fait acte de candidature est nommée au Conseil Syndical d’une copropriété.

Une SCI copropriétaire demande l’annulation de cette décision. La Cour d’appel la déboute, au motif qu’aucun texte n’exige la présence du copropriétaire en assemblée lors de l’élection du conseil syndical. De plus la copropriétaire elle-même n’a pas contesté sa nomination.

Arrêt cassé par la Cour de cassation.

Il ne peut y avoir nomination valable au conseil syndical si la personne désignée n’a pas fait acte de candidature.

Sources : Civ. 3ème, 16 mars 2011, n° 10-10553

 

 

 

Le Conseil syndical peut se réunir dans les locaux du syndic

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait une interprétation souple de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Un conseil syndical tenait ses réunions dans les locaux du syndic et en sa présence. Un copropriétaire a voulu faire interdire cette pratique par une décision d’assemblée générale.

N’obtenant pas le vote de cette interdiction il se pourvoit en annulation de l’assemblée générale jusqu’en Cassation.

La Cour confirme l’arrêt d’appel.

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 interdit seulement que le syndic soit membre du conseil syndical. Cela n’interdit pas au syndic d’assister aux réunions, d’autant plus que cette démarche peut être opportune puisque le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

 

Sources : Civ. 3ème, 2 mars 2011, n° 09-72455

 

 

 

Assemblée des copropriétaires : ne pas confondre convocation et notification des assemblées générales

 

Y-a-t-il identité entre les personnes convoquées à l’assemblée générale et celles auxquelles les PV des décisions doivent être notifiés ? En réalité ce n’est pas toujours le cas. Certains lots peuvent être en situation d’indivision ou de démembrement de copropriété.

Dans ces hypothèses, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun, désigné d’un commun accord ou par voie judiciaire. Le règlement de copropriété peut également valablement organiser la convocation en cas de pluralité de propriétaires d’un même lot.

Dans une copropriété l’usufruitier d’un lot avait été, en application du règlement de copropriété, valablement convoqué à l’assemblée générale. La notification du PV de l’assemblée lui avait été envoyée et non au nu-propriétaire. Ce dernier se pourvoit en annulation de l’assemblée générale plusieurs années après et obtient gain de cause en cassation.

En effet, le règlement de copropriété organisait la convocation aux assemblées en cas de démembrement de propriété du lot, mais ces dispositions ne concernaient que la convocation à l’assemblée et non la notification des décisions.

Les décisions d’assemblée auraient donc du être notifiées à l’usufruitier et au nu propriétaire.

Il est donc fondamental de vérifier l’étendue et la source des pouvoirs de représentation d’un propriétaire indivis qui intervient pour l’ensemble des autres indivisaires lors de l’assemblée générale.

 

Sources : Civ. 3ème, 30 mars 2011, n° 10-14381

 

 

 

PV d’assemblée : n’oubliez pas les noms et voix des opposants à l’élection du président de séance

 

L’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que le procès verbal d’assemblée générale précise les noms et le nombre de voix des opposants aux décisions, ainsi que ceux des abstentionnistes.

Cette formalité concerne également la désignation du président de séance et doit être respectée à peine de nullité.

Le copropriétaire qui invoque cette irrégularité à l’appui de sa demande de nullité des décisions prises par l’assemblée, ne doit même pas démontrer que l’absence de ces mentions lui cause un grief. L’annulation de l’assemblée générale est obtenue de plein droit.

 

 

 Sources : Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-264

 

 

 

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Protection Juridique

 

Chaque mois nous vous adressons une information juridique relative à la copropriété

 

 

Première décision rendue sur l’obligation de ventiler les charges pour l’approbation des comptes

L’approbation des comptes de copropriété suppose la fourniture de documents comptables permettant aux copropriétaires de voter de manière éclairée. Dans un arrêt très remarqué rendu en février dernier au visa de l’article 10 alinéas 1 et 2 de la loi de 1965,  la Cour de cassation a indiqué que les documents comptables devaient permettre de distinguer la nature des charges.

Ainsi, la distinction doit être opérée entre les charges générales et les charges spéciales. A défaut, l’approbation des comptes ne sera pas valable.

Les faits étant antérieurs à 2007, les règles comptables étaient moins strictes, cependant, s’agissant de la première décision rendue en la matière, il était difficile de ne pas l’évoquer !

  Sources : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 09/02/2011

 

 

Les modalités de mise à jour des règlements de copropriété

Initialement prévue par la loi SRU du 13 décembre 2000, la mise à jour des règlements de copropriété a connu diverses évolutions

Le délai initialement fixé par la loi SRU pour procéder à la mise à jour du règlement était de 5 ans puis il a été porté à 8 ans. Ce délai s’est révélé trop court et le législateur est finalement intervenu : l’article 22 de la loi du 22 mars 2009 a modifié ces dispositions pour supprimer la date butoir. La mise à jour, elle-même, n’est donc plus une obligation mais une faculté dont les copropriétaires peuvent user à tout moment.

Les modifications envisagées doivent faire l’objet d’une approbation en assemblée générale à la majorité la plus simple de l’article 24. Cependant, ces modalités d’adaptation ne peuvent être utilisées pour modifier n’importe quelle disposition. En effet, les premières décisions de justice sur le sujet ont enfin été rendues et permettent de mieux comprendre les modalités de mise à jour prévue à l’article 49 de la loi de 1965.les modifications qui relèvent de la majorité de l’article 24 concernent uniquement les adaptations du règlement de copropriété aux modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. Si le principe semble clair, l’usage de l’article 49 s’est révélé moins évident puisque les juges sont intervenus pour sanctionner.

 

Les modifications refusées :

 Il est illégal de procéder à des adaptations rendues certes nécessaires par l’ancienneté du règlement mais qui ne correspondent pas à une évolution législative en utilisant les modalités de l’article 49.

Ont ainsi été invalidées par la jurisprudence les modifications de :

- la consistance des parties privatives (CA Bordeaux, 26 février 2010, n°08/03367),

- la modification des tantièmes de copropriété et de l’état descriptif de division (CA Versailles, 12 avril 2010, n°09/00573),

- la modification de la répartition des charges entre deux immeubles (CA Aix en Provence, 23 avril 2010, n°08/16131).

  

Les modifications possibles :

La recommandation n°23 de la Commission Relative à la Copropriété précise l’utilisation de la faculté de mise à jour prévue à l’article 49. Ainsi, elle indique que cette faculté peut être utilisée pour mettre à jour des dispositions devenues obsolètes concernant les assemblées générales ou le conseil syndical (par exemple, pour les clauses qui interdisaient de conférer une délégation de vote à une personne n’ayant pas la qualité de copropriétaire).

Remarque : 

La suppression du caractère obligatoire de la mise en conformité du règlement peut inciter les copropriétaires à laisser leur règlement en l’état ce qui peut être risqué. En effet, lorsqu’une disposition obsolète fait grief à un copropriétaire, cela peut lui ouvrir le droit d’agir en réparation (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 mai 1976, n° 75-10.126).

 

 

Indemnités versées au syndicat et nature du préjudice réparé.

Un syndicat agit contre le vendeur d’un terrain qui n’a pas démoli un immeuble vétuste, source de nuisances pour la copropriété. Il obtient par transaction une indemnité que l’assemblée générale décide de répartir entre tous les copropriétaires selon les tantièmes de charges générales.

Cependant, l’expert chargé de fixer le montant à réclamer a caractérisé le préjudice comme étant spécifique à certains copropriétaires. Ces copropriétaires directement touchés par les nuisances ont obtenu l’annulation de la répartition décidée initialement par l’assemblée. La Cour de cassation confirme l’abus de majorité caractérisé par la cour d’appel.

La réparation doit se faire uniquement entre les copropriétaires concernés par le préjudice.

 Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2011, n° 09-72.175

 

 Démolition d’un ouvrage interdit par le règlement de copropriété : compétence du juge

Un copropriétaire a construit sans autorisation un jacuzzi dans son jardin à jouissance privative. Le copropriétaire voisin décide de saisir le juge pour demander la démolition de l’ouvrage litigieux, estimant qu’il porte atteinte à la jouissance de son lot.

La cour d’appel le déboute considérant que la question du caractère litigieux des travaux n’a pas été tranchée par l’assemblée générale et que le juge ne saurait s’y substituer. L’arrêt est cassé.  Le juge avait le pouvoir d’ordonner une démolition de l’ouvrage litigieux édifié en violation du règlement de copropriété.

    Source : Cour de cassation, 21/09/2010, n°09-14.024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégradation lors de l’intervention de forces de l’ordre dans une copropriété. 

 

Les forces de l’ordre peuvent être amenées à intervenir dans une copropriété pour une opération de police judiciaire (arrestation) ou l’exécution d’une décision de justice (expulsion).

Lors de ces opérations, des dégradations peuvent survenir dans les parties communes. En effet, la police peut être amenée à forcer des portes ou des serrures par exemple.

L’indemnisation suit le régime de la responsabilité sans faute de l’État. Ainsi, pour obtenir une indemnisation, il faudra démontrer que le préjudice est spécial, anormal et personnel entraînant une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Selon une réponse ministérielle, il convient de saisir la direction des services judiciaires d’une demande d’indemnisation (question n° 57678 de M. Grand Jean-Pierre, rép. min. JOAN Q 12 octobre 2010).

Il est à noter que ce sont les tribunaux de l’ordre judiciaire qui sont compétents en cas de dommage imputable à une opération de police judiciaire.

Ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes lorsque l’opération est menée par la police administrative.

 

Honoraires du syndic lors de la réalisation de travaux

La loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 a modifié la loi de 1965 régissant la copropriété des immeubles bâtis. Un nouvel article 18-1 A a été ajouté à cette loi.

Cet article prévoit que seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés en assemblée générale en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent donner lieu à des honoraires spécifiques au profit du syndic. Il s’agit des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel dont la liste est définie à l’article 44 du décret du 17 mars 1967.

 

Ces honoraires spécifiques doivent être votés lors de la même assemblée générale que les travaux qu’ils concernent, et aux mêmes règles de majorité.

 

Les travaux courants ne peuvent pas faire l’objet d’honoraires spécifiques, cette rémunération étant incluse dans celle prévue par le contrat de syndic. De même, aucune clause du contrat ne peut prévoir d’honoraires spécifiques, ils doivent faire l’objet d’un vote en assemblée dans les cas où la loi les autorise.

Source : question n° 10896 Renar, JO Sénat 14/10/2010 page 2692

 

En bref,

En écho à l’affaire Urbania, la recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel rendue en janvier 2011 invite les établissements de crédit à refuser les transferts de fonds détenus pour le compte des syndicats de copropriété vers d’autres établissements bancaires et à refuser les compensations entre soldes créditeurs et débiteurs de plusieurs comptes. L’ACP entend mettre un terme à la pratique dite des « comptes reflets ».

Source : Recommandation de l’ACP n°2011-R-01 du 26/01/2011

 

 

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Protection Juridique

 

L'assurance Protection Juridique. Pour quoi faire?

 

 

Comme en écho au modèle américain, la société française se judiciarise : de plus en plus de copropriétés sont confrontées à des litiges qui prennent un tour contentieux :

 

- Des litiges avec des copropriétaires ou le personnel de la copropriété :

 

§ Un copropriétaire responsable d’un dégât des eaux dans les parties communes refuse de traiter la cause de la fuite,

§ Le gardien de l’immeuble, licencié, assigne la copropriété devant le conseil de prud’hommes,

§ Un copropriétaire ne paie pas ses charges ...

 

- Mais aussi des litiges avec des fournisseurs, le voisinage, des administrations… :

 

§ Des travaux de voirie effectués par la commune endommagent le parking de l’immeuble.

§ Le bruit des nouveaux climatiseurs installés dans l’immeuble de bureaux voisin dérange la copropriété.

  

Pour faire face à ces litiges, la copropriété doit supporter des dépenses qui ne sont pas inscrites dans son budget, et qui nécessitent des appels de fonds exceptionnels. Ces dépenses ne seront jamais remboursées.

 

La solution pour maîtriser les dépenses générées par les litiges et s'en protéger: l'assurance de Protection Juridique.

 

Avec des prestations adaptées aux besoins de la copropriété, le contrat Protection Juridique va la protéger dans tous les exemples cités ci-dessus et dans bien d’autres cas.

 

L’assureur de Protection Juridique intervient au côté du syndic pour rechercher une solution amiable, le conseiller, le défendre et suivre l’exécution des décisions rendues ; mais aussi prendre en charge, dans la limite de son contrat, les frais afférents à ces litiges c'est-à-dire les coûts de procès-verbaux et les honoraires d’experts et de médiateurs ainsi que les honoraires d'avocats...

 

Combien ça coûte ?

 

Le prix de l'assurance Protection Juridique reste modeste: par exemple 275 € TTC/an pour un immeuble de 30 lots.

 

Demandez un devis sans engagement sur notre site: http://www.sa2b-courtage.fr/nous-contacter  en nous indiquant l'adresse de la copropriété et sa superficie d'assurance.

 

 
Modification GRL2

 

 NOUVEAU TAUX DE COTISATION POUR LA GRL2!

 

Information de SA2B Courtage

 

 Les résultats techniques constatés sur la GRL2 conduisent certaines compagnies d'assurance à majorer les taux de cotisations pour l'ensemble de leur portefeuille.

 

 

 

  

 Chaque professionnel de l'immobilier ayant souscrit à ce dispositif recevra dans les prochains jours un courrier annonçant:

 

- La majoration du contrat socle passant de 2,18% à 3,04% TTC

- L'insertion d'une franchise de 6 mois  pour les lots non compensables.

 

En cas d'acceptation de ces nouvelles conditions, vous devez obligatoirement retourner le coupon-réponse à la Compagnie d'Assurance sinon votre contrat sera automatiquement résilié.

 

En cas de questions ou de refus de ces nouvelles conditions, nous vous conseillons de contacter au plus vite votre courtier afin qu'il vous propose les solutions les plus appropriées pour le replacement de tous vos lots.

 

 

 

Domitille de MARLIAVE,

Chargée de compte Loyers Impayés

Tel: 01 76 71 05 83

 

 
La Dommages Ouvrage

 

LA DOMMAGES OUVRAGE, C'EST OBLIGATOIRE!

 

Lettre d'information de SA2B Courtage - Octobre 2011

 

Trop souvent, lors de travaux dans un immeuble, les copropriétaires refusent la souscription du contrat Dommages Ouvrage. Ils le trouvent trop cher et inutile dès lors que les intervenants au chantier sont eux-mêmes assurés.

C’est à tort.

Si en effet les articles 1792 et suivants du Code civil imposent à tout constructeur une obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale, les articles L.242-1 et suivants du Code des assurances mettent à la charge du maître d’ouvrage l’obligation de souscrire une assurance Dommages Ouvrage.

 

A quoi ça sert ?

L’assureur Dommages Ouvrage préfinance rapidement les travaux de reprise en cas de survenance d’un sinistre. Une fois la copropriété indemnisée, il se retourne contre les constructeurs dont la responsabilité a été établie ou contre les assureurs de ces derniers.

Ce dispositif a pour intérêt de hâter considérablement l’indemnisation. Il évite les procédures longues qu’aurait à supporter la copropriété pour l’établissement des responsabilités de chacun.

 

Pour quels travaux ?

Une jurisprudence bien établie soumet à la garantie décennale les travaux de ravalement destinés à assurer l’étanchéité d’un immeuble (cass. civ. 3ème, 3 mai 1990, Mutuelles du Mans C/ SCI Jardins du Boulingrain Bull III, n°105).

Les travaux de rénovation sont soumis à l’assurance obligatoire lorsqu’ils revêtent une certaine importance : dès lors qu’il y a apport de matériaux nouveaux (réfection de couverture par exemple) et confection d’un nouvel appareillage (installation d’ascenseurs notamment) - (cass. civ. 3ème, 9 novembre 1994 Porcel C/ AXA ASSURANCES IARD Bull III, n° 184).

 

Cotisation trop chère ?

La cotisation, qui est payable en une fois peut sembler chère. Mais son bénéfice se poursuit pendant 10 ans. Il convient donc pour en percevoir le coût réel de l’« annualiser » en la divisant par 10.

 

Quand souscrire ?

Il est important de souscrire le contrat Dommages Ouvrage avant le début des travaux :

  • Pour être certain que tous les intervenants bénéficient de la couverture décennale.

N’oubliez pas  : les entreprises doivent être assurées pour toutes les activités des marchés qui leur sont confiées, même si elles les sous-traitent auprès d’entreprises elles-mêmes assurées.

 

  • Pour bénéficier de l’extension « Tous Risques Chantier » qui garantit notamment les dommages matériels subis par les ouvrages existants.

Pour télécharger le formulaire de déclaration de risque 2011, cliquer sur ce lien.

 

Et les travaux réalisés par un copropriétaire pour son compte ?

C’est la garantie « Dommages aux existants » qu’il est nécessaire que le copropriétaire réalisant des travaux dans son lot souscrive.

En effet, le contrat Dommages Ouvrage a des montants de garantie limités aux coûts des travaux. Comme ceux-ci sont modestes (percement d’un mur, ouverture d’une trémie…) l’extension « Dommages aux Existants » en est insuffisante. Un contrat adapté à ce type de travaux prévoira des montants de garantie aux existants à la hauteur des besoins de la copropriété.

Pour des travaux réalisés par les copropriétaires, vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant ici.

 
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