Assurance dommages-ouvrage et copropriété

 

L’article L. 242-1 du code des assurances énonce les personnes soumises à l’obligation de souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Le mandataire du propriétaire de l’ouvrage fait partie des personnes concernées par cette obligation. Le syndicat des copropriétaires peut décider de réaliser des travaux relevant du domaine de l’assurance de garantie décennale (article 1792 et suivants du code civil). Le syndic devra, en tant que mandataire du syndicat, souscrire une assurance de dommages-ouvrage pour ces travaux.

 

L’article L. 243-3 du code des assurances édicte une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation (ces sanctions ne concernent pas les particuliers qui font construire pour eux-mêmes ou leur cercle familial). La sanction maximale prévue est un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

Pratiquement, le syndic soumettra en assemblée générale le contrat d’assurance dommages-ouvrage. Ce contrat fait partie des archives syndicales de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il devra être conservé pendant un délai de 10 ans par le syndic, et sera transmis au nouveau syndic en cas de changement de gestionnaire.

 

Les contrats d’assurance dommages-ouvrage en cours font l’objet d’une inscription au carnet d’entretien de l’immeuble.

 

 

En cas de sinistre, l’indemnité versée au titre de l’assurance dommages-ouvrage doit être consacrée au financement des travaux de réparation de l’ouvrage assuré.

 

 

Cette assurance ne se confond pas avec l’assurance des risques de responsabilité civile désormais obligatoire pour le syndicat des copropriétaires (article 9-1 loi du 10 juillet 1965). Si l’assemblée générale ne souscrit pas ce contrat, le syndic peut y procéder d’office.