Votre lettre d’information juridique Copropriété

Statut et organes directeurs de la copropriété

 

Existence de plein droit d’un syndicat de copropriétaires

 

Le propriétaire de deux maisons édifiées sur un terrain commun établit un état descriptif de division. Il scinde son bien en deux lots qui sont vendus par la suite.

Un glissement de terrain intervient. L’un des deux copropriétaires effectue les travaux de soutènement à ses frais et demande paiement de sa quote-part au copropriétaire de l’autre lot. L’autre copropriétaire soulève l’irrecevabilité de l’action considérant qu’elle aurait due être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre lui à titre personnel.

 

La Cour d’appel estime au contraire que le syndicat n’ayant pas été constitué, il ne pouvait être actionné. Par conséquent, elle décide que l’action est recevable.

 

Arrêt cassé. Les travaux sont des travaux d’entretien des parties communes. La Cour de cassation considère que les copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés dans un syndicat, dès lors que la propriété est répartie entre plusieurs personnes en lots comprenant des parties privatives et quote part de parties communes.

 

Cet arrêt confirme une jurisprudence antérieure qui reconnaît un caractère automatique lorsque les conditions d’application de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies. L’article 14 de cette loi prévoit que les copropriétaires sont constitués en un syndicat qui a la personnalité civile. La jurisprudence a précisé que cette personnalité existe même en l’absence de règlement de copropriété établi (voir par ex : Toulouse, 29 mars 2010, n° 09/03214).

 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11/01/2012, n°10-24413

Absence de syndic de copropriété et désignation d’un administrateur provisoire agent immobilier

 

L’administrateur provisoire d’une copropriété est désigné par ordonnance sur la requête de deux copropriétaires.

 

Un tiers copropriétaire conteste cette ordonnance car l’administrateur provisoire désigné est un simple agent immobilier. En effet, le copropriétaire prétend qu’il devait avoir la qualité d’administrateur judiciaire. Il estime donc que les articles L. 811-2 du code de commerce et 47 du décret du 17 mars 1967 ont été violés.

 

La Cour de cassation rejette ses prétentions et confirme la décision d’appel.

Cette décision est intéressante et surprenante car c’est très souvent un administrateur judiciaire qui est nommé. La copropriété n’avait jamais eu de syndic, l’administrateur provisoire avait été désigné pour une mission ponctuelle et limitée qui consistait simplement à organiser la désignation du syndic. Ces attributions n’excédant pas les attributions de gestion courante, elles ne justifiaient pas la désignation d’un administrateur judiciaire.

 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11/01/2012, n°10-16217.

 

En bref,

 

Un avenant « salaires » revalorise les minima bruts conventionnels et la prime de tri sélectif prévus par la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble.

 

Source : Avenant n°79, 5 septembre 2011, avis J.O. 1er décembre 2011.