Votre lettre d’information juridique Copropriété

Parution du décret sur les emprunteurs collectifs en copropriété

 

Le décret d’application du 11 mars 2013 sur les emprunts bancaires des syndicats de copropriétaires est paru au Journal Officiel du 13 mars 2013. Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 14 mai 2013. Ce décret complète les articles 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 consacrés aux emprunts collectifs du syndicat des copropriétaires.

 

 

Voici les principales dispositions :

 

– En préparation de la tenue de l’assemblée générale, le syndic devra communiquer les conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt collectif ainsi que la proposition d’engagement de caution correspondante. Cette communication devra se faire au plus tard en même temps que l’ordre du jour,

 

 

– L’état daté adressé au notaire en cas de transfert de la propriété d’un lot comportera désormais le montant de l’emprunt collectif contracté par le syndicat, ainsi que la quote-part due par le vendeur,

 

 

– Lors du transfert de propriété d’un lot, l’emprunt devient immédiatement exigible et le syndic peut faire opposition au prix de vente pour la totalité des sommes dues. L’emprunt pourra être néanmoins transmis au nouvel acquéreur qui y consent, si le prêteur et la caution sont d’accord.

 

Cet accord devra être notifié sans délai au syndic par les parties ou le notaire ou l’avocat présents à l’accord,

 

 

 

– Le décret précise la notion de défaillance d’un copropriétaire dans le remboursement de l’emprunt collectif. Il y aura défaillance lorsque la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le syndic après la première échéance impayée sera restée sans effets pendant 30 jours. Le cautionnement solidaire souscrit au moment du prêt pourra alors jouer.

 

 

Source : décret n° 2013-205, 11 mars 2013, Journal Officiel du 13 mars.

 

 

Assemblée Générale: le vote doit se faire par question

[text_box]Une même résolution peut-elle valider la réalisation de travaux et désigner en même temps l’entreprise qui les réalisera ?[/text_box]

 

 

 

La Cour d’appel de Versailles a répondu par la négative. Dans cette affaire, l’assemblée générale des copropriétaires avait voté dans une unique résolution l’accord pour travaux, le choix de l’entreprise et celui du maître d’œuvre.

 

La cour d’appel a annulé cette résolution. Ces questions n’avaient pas le même objet et chaque point aurait nécessité un vote séparé.

 

 

Source : Cour d’appel de Versailles, 12 novembre 2012, n°11/03298

 

Nomination du syndic avant la première Assemblée Générale

 

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 autorise la désignation d’un syndic provisoire avant la réunion de la première assemblée générale. Dans ce cas, le syndic est désigné par le règlement de copropriété ou par un accord des parties. Cette désignation doit ensuite être ratifiée lors de la première assemblée générale. En pratique, c’est généralement la société promotrice qui est désignée syndic provisoire.

 

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation au printemps dernier, le règlement de copropriété prévoyait la désignation de la société promotrice comme syndic provisoire. La société fait ensuite rapidement signer aux copropriétaires un mandat lui permettant de désigner à son tour un syndic professionnel provisoire qui aura pour mission de réceptionner les parties communes.

 

La Cour de cassation annule cette désignation du syndic professionnel ainsi que la réception des parties communes qu’il a effectuée. En effet, si un syndic peut être désigné avant la première assemblée générale, sa désignation ne peut être modifiée que par l’assemblée générale des copropriétaires réunie à cet effet.

 

 

Source : Cour de cassation, 27 mars 2013, 3ème chambre civile, n° 12-13328.