Action en diffamation par voie d’affichage : attention au fondement juridique !

Un conseil syndical affiche dans les parties communes d’un immeuble en copropriété une note mentionnant que des travaux ne pouvaient pas être réalisés à cause d’un  copropriétaire n’ayant pas payé ses charges ; certes, le copropriétaire n’était pas nommé directement mais il était identifiable par l’indication du pourcentage de tantième, pourcentage qu’il était le seul à détenir dans l’immeuble.

Le copropriétaire incriminé a saisi le juge pour faire condamner les membres du conseil syndical sur le fondement du texte général de la responsabilité pour faute (ancien article 1382 du Code civil, nouvel article 1240 nouveau).

Accueillie par la juridiction de proximité, sa demande en réparation du préjudice est rejetée par la Cour de cassation. Pour elle, les faits dénoncés par le copropriétaire constituaient un abus de la liberté d’expression et ne pouvaient relever que des dispositions spéciales de la loi applicable à ce titre (loi du 29 juillet 1881).

La prescription prévue pour les crimes et délits pour abus à la liberté d’expression étant plus courte (trois mois pour agir), l’action engagée par le copropriétaire a été déclarée prescrite, il ne pouvait plus agir contre les membres du conseil syndical pour diffamation.

 

Sources : Civ 3ème, 03/11/2016, n°15-17150