Juin 2015

Entrée en vigueur de l’obligation de compte séparé en copropriété

Euro Torte Viertel

La loi ALUR du 24 mars 2014 a renforcé l’obligation d’ouvrir un compte bancaire en copropriété. Les dispositions de la loi ALUR sont entrées en vigueur le 24 mars 2015.

Désormais les copropriétés sont obligées d’ouvrir un compte séparé. Seuls les syndicats d’au plus 15 lots pourront encore dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire au nom du syndicat. Cette dispense ne sera possible que si le syndic est un professionnel soumis à la loi Hoguet, ou titulaire d’une autorisation professionnelle autorisant le maniement des fonds du syndicat.

Sources : nouvel article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Contrat de syndic type

 

Un décret du 26 mars publie un modèle de contrat de syndic type et la liste des prestations particulières ouvrant droit à rémunération.

 

Sources : Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, JO 28 mars 2015

 

 

Responsabilité du notaire en cas de vente d’un immeuble malgré des doutes sur la régularité des travaux effectués sur les parties communes

 

Un notaire procède à la vente d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. A la suite de cette vente, le syndicat des copropriétaires assignent le couple d’acquéreurs en démolition de constructions réalisées par les vendeurs sans autorisation de l’assemblée générale de copropriétaires. Les acquéreurs assignent alors le notaire.

 

La Cour d’appel décide d’exonérer le notaire de toute responsabilité en retenant que ce dernier avait adressé, avant la vente, un questionnaire au syndic auquel ce dernier et l’ensemble des copropriétaires ont répondu sans faire état d’une quelconque difficulté quant aux travaux visés par la demande de démolition ; ils avaient simplement fait état d’un mur de soutènement, ce qui pouvait laisser présumer que les travaux litigieux avaient été effectués en toute transparence, conformément aux permis de construire non contestés.

 

Toutefois, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt. La Haute autorité estime que le notaire, tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l’acte instrumenté, devait vérifier l’existence d’une autorisation de l’assemblée générale pour la réalisation des travaux affectant des parties communes, bien qu’à usage privatif.

 

Ainsi, le notaire aurait dû attirer l’attention des parties sur les risques encourus en l’absence d’un tel accord, d’autant plus qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la régularité de ces constructions, notamment par le biais du questionnaire qu’il avait adressé. Ainsi, la responsabilité du notaire est engagée.

 

Sources : Cass 1ère civ 4 février 2015, n°14-10.044