Lettre d’information de Mai 2015

CONTESTATION DE DECISIONS D’ASSEMBLEE GENERALE

Une notification de PV d’AG irrégulière : 10 ans pour contester au lieu de 2 mois

La contestation des décisions d’assemblée générale est enfermée dans un délai de deux mois par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à compter de la notification de ladite décision. Même si la décision de l’assemblée est irrégulière, elle n’est plus contestable une fois ce délai de recours écoulé.
Mais si la notification du procès-verbal d’assemblée est irrégulière et ne reproduit pas le texte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le délai de 2 mois n’a jamais commencé à courir et la prescription applicable au recours du copropriétaire est alors de 10 ans.

contestation
La Cour de cassation vient de rappeler cette règle dans un arrêt du 28 janvier 2015. Un copropriétaire contestait la désignation d’un syndic et la validité des assemblées générales qui l’avaient convoqué. Le courrier notifiant cette désignation ne reproduisait pas les dispositions de l’article 42. En effet, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté le recours de ce copropriétaire jugé comme « tardif » car au-delà des 2 mois.
Sources : Civ 3ème, 28/01/15, n° 13-23552

 

Modification de la destination d’un lot refusée par l’assemblée générale : pas d’abus de majorité caractérisé

Un couple acquiert un local professionnel dans une copropriété. Ce local est dit « principalement à usage commercial et de bureaux » dans le règlement de copropriété. Les acquéreurs demandent en assemblée à changer la destination du lot en usage d’habitation, ce qui est refusé.
La Cour d’appel annule la décision d’assemblée pour refus abusif au motif que ce changement ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. La Cour d’appel n’avait pas relevé en quoi la décision d’assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou prise dans le but de favoriser des intérêts personnels de certains copropriétaires.
Sources : Civ 3ème, 17/12/2014, n° 13-25134

 

Nécessité de la majorité des 2 tiers des voix pour les horaires de fermeture d’une barrière automatique

Une copropriété décide de fermer la barrière automatique donnant accès aux véhicules à la copropriété tout en laissant l’accès piéton libre. Un copropriétaire dentiste conteste cette décision qui a été adoptée en assemblée générale à la majorité simple. Selon lui, même si l’accès piéton restait ouvert en permanence, le vote de la mesure de fermeture permanente de la barrière relevait de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui exige la double majorité (majorité des copropriétaires présents et majorité des 2/3 des voix).
La Cour de cassation confirme cette interprétation. Les horaires de fermeture d’une barrière donnant accès à la copropriété relèvent de la majorité qualifiée de l’article 26 et non à la majorité simple.
Sources : Civ 3ème, 18/02/15, n°13-25974