Corrections au contrat type de syndic

Saisi de requêtes en annulation pour excès de pouvoir par une association de consommateurs, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la validité du décret du 26 mars 2015 et a annulé 3 dispositions du contrat type de syndic.

  • Concernant les frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires (article 9.1), le Conseil d’Etat est venu annuler la disposition préexistante prévoyant que le coût des prestations énumérées est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires. Le Conseil d’Etat a rappelé à ce titre que cette disposition déroge au principe général de répartition des charges de copropriété.
  • Concernant les frais et honoraires liés aux mutations (article 9.2), le contrat liste les frais et honoraires liés aux mutations pouvant être mis à la charge du seul copropriétaire concerné et notamment la délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi de 1965. Le Conseil d’Etat a annulé cette disposition en se fondant sur le principe selon lequel  les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété proportionnellement à leur quote-part. Or, cette mesure prévue à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, ne prévoit aucune dérogation à ce principe concernant le coût de l’état daté.
  • Enfin, concernant les frais afférents à la gestion du compte bancaire séparé, le Conseil d’Etat annule la disposition du contrat type de syndic. La mention « frais afférents à la gestion du compte bancaire séparé » est prévue par la loi de 1965 mais n’est pas reprise dans le décret de 2015. Par conséquent, le conseil d’Etat considère que le contrat type est entaché d’illégalité. Cependant, depuis la loi Macron, cet article 21 a été modifié puisque la mise en concurrence des contrats de syndic ne fait plus apparaitre les frais relatifs au compte séparé. L’annulation par le conseil d’Etat est donc sans réelle portée.

 

Sources : Décisions du Conseil d’Etat du 05/10/2016 n°390465 et 390491