Vérification des pouvoirs lors de l’Assemblée Générale

 

La Commission relative à la copropriété recommande au syndic, en qualité de secrétaire provisoire, de vérifier en début d’assemblée générale la régularité des délégations de vote ainsi que le respect des règles de la multi-détention de mandats.

Dans un litige, les requérants prétendaient que le Président de l’assemblée générale aurait dû vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents. La Cour de cassation a rappelé que les pouvoirs doivent être nécessairement recensés avant le vote désignant le Président de l’assemblée. Le Président ayant vérifié et signé la feuille de présence, l’assemblée générale s’était valablement tenue.

 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, n° 11-12774, 31 mai 2012.

 

 

 

Des tiers peuvent participer à l’Assemblée Générale des copropriétaires

 

Des copropriétaires demandent l’annulation d’une assemblée générale car des tiers propriétaires de garages voisins ont été convoqués à l’assemblée pour y assister. Ils soutiennent que l’assemblée générale des copropriétaires est une réunion privée et que l’autorisation de l’assemblée est nécessaire pour valider la présence de tiers.

La Cour de cassation les déboute et confirme l’interprétation de la Cour d’appel.

Les tiers étaient copropriétaires dans un immeuble voisin appartenant à une autre copropriété.

L’immeuble était cependant situé sur la même parcelle de terrain que la résidence qui tenait son assemblée, et les tiers n’avaient pas participé aux votes. Leur présence ne constituait donc pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale.

 

Source : Civ. 3ème, 31 mai 2012, n° 11-12.774.

 

 

L’obligation d’élagage n’est pas d’ordre public

 

Le copropriétaire dans un lotissement assigne ses voisins pour les contraindre à élaguer leurs arbres conformément à l’article 673 du Code civil.

Le règlement de copropriété imposait le maintien des plantations existantes qu’elle que soit la distance par rapport aux limites séparatives.

La Cour de cassation déboute la demande.

L’article 673 du Code civil n’est pas d’ordre public.

En conséquence, un règlement de copropriété peut parfaitement y déroger sous réserve de ne pas causer un trouble anormal de voisinage, de porter atteinte à la sécurité du bien ou de causer un danger imminent. Dans cette affaire, aucune de ces 3 exceptions n’était démontrée.

 

Source : Civ. 3, 13/06/2012, n°11-18791

 

 

 

En Bref,

De nouvelles dispositions pour améliorer le suivi technique des ascenseurs.

Le décret n° 2012674 du 7 mai 2012 a modifié certaines dispositions concernant l’entretien et le contrôle technique des ascenseurs. L’article R. 125-2-1 du Code de la construction et de l’habitation énonce la liste des clauses minimales. Depuis le 1er juillet 2012, une clause de résiliation doit être insérée dans les contrats. Ceux-ci devront être rendus conformes avant le 1er janvier 2015 au plus tard.

Un arrêté du 7 août 2012 a mis à jour la liste des documents et points de contrôle.

 

Source : décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012.