Votre lettre d’information juridique Copropriété

Action en restitution des archives contre l’ancien syndic

 

Une assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat du syndic. Aucun autre syndic n’ayant été nommé, un administrateur provisoire est désigné. Cet administrateur convoque une assemblée générale qui désigne enfin un syndic.

L’ancien syndic se voit assigné par le syndicat des copropriétaires pour la transmission des pièces et archives de la copropriété. L’ancien syndic conteste considérant que le syndicat n’est pas compétent pour agir. A l’appui de son analyse, il invoque l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui stipule que ce droit est ouvert au syndic en titre ainsi qu’au président du conseil syndical uniquement. Il oppose également le fait qu’il n’est pas le syndic sortant, l’administrateur provisoire lui ayant succédé avant la nomination du syndic en place.

La Cour de cassation précise que ce droit de réclamer les pièces est aussi ouvert au syndicat des copropriétaires. De plus, les dispositions de la loi visent tout ancien syndic et non le seul syndic sortant. La charge de la preuve de la remise des archives ou de l’impossibilité matérielle de le faire pèse sur le syndic auquel on les réclame, une simple allégation de sa part ne saurait suffire à écarter sa responsabilité.

 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 octobre 2012, n° 11-10.590

 

Contrats de syndic : toujours dans la ligne de mire

 

Un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 5 mars 2012 (n°10/00215) a déclaré abusives, 27 clauses stipulées dans un contrat de syndic.

Ont notamment été déclarées illégales les clauses de rémunération particulière pour les déclarations de sinistres liées aux parties communes, la facturation de la consultation obligatoire du conseil syndical pour travaux urgents, les vérifications périodiques des éléments d’équipement communs et la notification des convocations à l’assemblée générale.

 

 

Accident dans les parties communes pendant des travaux d’entretien : qui est responsable ?

 

Un copropriétaire se blesse en utilisant un pont élévateur donnant accès au parking de l’immeuble.

Qui est responsable du dommage subi ? Le syndicat des copropriétaires, le syndic ou l’entreprise de réparation ?

La cour d’appel, retenant que l’appareil était en cours de réparation au moment des faits, considère que la garde du pont élévateur avait été transférée à l’entreprise. Elle écarte donc la responsabilité du syndicat considérant qu’il avait perdu temporairement la garde et le contrôle de l’appareil. Elle écarte également la faute du syndic estimant que les travaux avaient été réalisés conformément aux prescriptions techniques par une société spécialisée.

Le syndic n’assumait pas la direction des travaux, il ne pouvait donc être tenu pour responsable.

Au final, c’est la société en charge de la réparation qui est reconnue responsable de l’accident.

 

Source : Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2012, n°12/12805

 

Vice de construction affectant les parties communes : qui est responsable ?

 

Le défaut d’entretien ou le vice de construction qui affecte les parties communes entraîne la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Ce principe vaut en cas de dommages causés aux copropriétaires ou causés aux tiers (article 14 loi du 10 juillet 1965).

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, un vice de construction affectant les parties communes avait dégradé l’appartement d’un copropriétaire. Celui-ci a décidé de demander réparation en justice. Les juges rejettent sa demande considérant qu’il aurait du se joindre à l’action en réparation déjà engagée contre le constructeur par le syndicat de copropriété.

Cette décision est cassée par la Cour de cassation.

Les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public : le syndicat est responsable de plein droit des dommages subis par le copropriétaire provenant de parties communes.

 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 septembre 2012, n° 11-10.421

Acquérir une partie commune par l’usage

 

Un syndicat de copropriété réclame la remise en état d’origine de la terrasse commune qu’un copropriétaire s’est approprié depuis plus de 10 ans. Le copropriétaire conteste et se prévaut de la prescription de l’action en invoquant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui régit notamment l’abus de jouissance des parties communes.

La Cour de cassation estime que l’action du syndicat visait à la restitution de parties communes que le copropriétaire avait annexées, c’est donc la prescription de 30 ans qui avait vocation à s’appliquer. La demande du syndicat était donc encore recevable.

 

Sources : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 février 2012, n° 10-26738.

 

Dans une autre affaire, un copropriétaire avait réuni plusieurs lots et avait annexé le corridor, partie commune, en le fermant par une porte palière. Le bien a ensuite été vendu à plusieurs reprises.

Un tiers copropriétaire demande la remise en état du couloir en se prévalant notamment du fait que le corridor ne faisait pas partie des biens transmis.

La Cour constate néanmoins, d’après les éléments apportés, que le propriétaire pouvait se prévaloir d’une possession continue durant plus de trente ans. Par conséquent, le copropriétaire avait acquis la propriété de la partie commune.

 

Sources : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 avril 2012, n° 11-11139