Refus des travaux d’accessibilité par l’assemblée générale : quelle conséquence ?

Les établissements recevant du public (ERP) doivent en principe respecter l’obligation d’accessibilité des locaux aux handicapés sous peine de sanctions pénales. Cette obligation concerne les parties privatives et les parties communes.

Lorsque les travaux concernent les parties communes, ils doivent être validés par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Or, les professionnels peuvent se heurter à des difficultés, voire une impossibilité de réaliser de tels travaux si l’assemblée générale leur a refusé l’autorisation de réaliser ces travaux.

Une ordonnance du 26 septembre 2014 avait créé une dérogation à l’obligation de réaliser les travaux d’accessibilité si l’assemblée générale a émis un vote négatif. Depuis, plusieurs textes (question écrite et réponse ministérielle) sont venus apporter des précisions sur les possibilités de dérogation.

Cette dérogation est accordée automatiquement si l’ERP existe avant le 27 septembre 2014. Le procès-verbal d’assemblée générale est la pièce justificative du refus entraînant dérogation.

En revanche, pour un ERP créé après le 24 septembre 2014, le professionnel doit faire une demande spéciale de dérogation pour refus de l’assemblée générale de réaliser les travaux d’accessibilité dans les parties communes. En effet, celui-ci devra être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles il souhaite installer son établissement dans un bâtiment qui n’est pas totalement accessible.

Il est à noter que la circulaire du 21 mai 2015 prise en application de l’ordonnance précise que les commerces en pied d’immeuble n’entrent pas dans le champ de la dérogation.

 

Sources : Réponse ministérielle 22649, JO Sénat Q, 6 avril 2017, Question écrite n° 84683 du 17/05/2016 ; ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, circulaire du 21 mai 2015 NOR : ETLK1506376C ;