Action en justice

Des précisions sur l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic

Pour pouvoir représenter la copropriété en justice, le syndic doit en principe y être autorisé par une décision d’assemblée générale.
Cette exigence ressort de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, mais c’est surtout la jurisprudence qui est venue dessiner les contours et les formes que doit présenter cette autorisation.
Dans la présente affaire, une association syndicale libre (ASL) était composée de plusieurs immeubles collectifs, dont deux syndicats de copropriété. Gêné par la présence d’un arceau qui empêchait la circulation normale de ses occupants, un des syndicats donne pouvoir à son syndic d’agir en justice afin de le faire retirer. Cette autorisation prévoit l’assignation de l’ASL, des personnes qui avaient installé l’arceau et de celles qui s’opposaient à son enlèvement.
Le syndic assigne alors en justice l’ASL, le promoteur qui avait installé l’arceau et l’autre syndicat des copropriétaires. Ce dernier tente de se soustraire à la procédure en faisant valoir que le syndic n’avait pas pouvoir à l’attaquer en justice : l’autorisation d’agir en justice ne parle que de l’ASL et du promoteur (celui qui a installé l’arceau), mais ne commande pas expressément d’agir également contre cet autre syndicat.
La Cour de cassation balaie pourtant l’argument. L’article 55 précité n’impose pas que l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice précise l’identité des personnes à assigner dès lors qu’elle est déterminable.

 

Sources : Civ.3ème, 23 janvier 2020, n° 19-11.863

 

Lorsqu’il intervient pour défendre les intérêts du syndicat assigné en justice, le syndic n’a pas à obtenir l’accord préalable de l’AG

Un syndicat des copropriétaires est assigné en paiement de dommages-intérêts dans une procédure intentée contre lui par un copropriétaire victime d’infiltrations provenant d’un toit-terrasse.

Dans cette affaire, un des points tranchés par la Cour de cassation est relatif à la nécessité ou non pour le syndic d’être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à une action introduite contre le syndicat des copropriétaires et donc appeler en garantie l’assureur de l’entreprise de travaux.

L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».C’est sur le fondement de ce texte que la cour d’appel avait considéré que le syndic, qui se défendait à une action formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, devait être habilité par l’assemblée générale pour ce faire.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a cassé l’arrêt en rappelant que l’alinéa 3 de ce même article 55 précise au contraire que cette autorisation n’est pas nécessaire pour se défendre contre les actions intentées contre le syndicat.

 

Sources : Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n°19-10.887, P + B + I