ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ

Diagnostic technique global (DTG) de la copropriété

Ce diagnostic permet de connaître l’état des parties communes de l’immeuble en copropriété. La décision de le faire réaliser appartient à l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans le cas de la mise en copropriété d’un immeuble de plus de dix ans, la réalisation de ce DTG est obligatoire. Le DTG peut être réalisé par un bureau d’études, un thermicien ou un diagnostiqueur immobilier justifiant des compétences requises. Le contenu du DTG doit être présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Les conclusions du DTG doivent être transmises au futur acquéreur d’un lot de copropriété.

A noter : si le DTG ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix ans qui suivent son élaboration, le syndicat des copropriétaires est dispensé de mettre en place un plan pluriannuel de travaux. Ce diagnostic comprend une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements  communs de l’immeuble, un état technique de l’immeuble au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble. A ces diagnostics s’ajoute une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de
l’immeuble. Une évaluation du coût et de la liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble pour les dix prochaines années est aussi comprise dans cette prestation. A partir du 1er janvier 2023, les travaux nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants ainsi qu’à la réalisation d’économies d’énergie devront aussi apparaître.
Dans le cadre de certaines procédures destinées à s’assurer de la sécurité et de la salubrité des immeubles qui présentent des désordres, les autorités
administratives pourront demander communication de ce diagnostic au syndic de copropriété. Si le syndic ne produit pas ce diagnostic dans le
mois de la demande, les autorités administratives pourront faire réaliser d’office le diagnostic aux frais des copropriétaires. Dans le cadre de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, une obligation d’information des copropriétaires concernant la performance énergétique des bâtiments va entrer en vigueur progressivement et rendre obligatoire la réalisation de ce diagnostic. L’obligation commence à partir du 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de deux cents lots.

Sources : Code de la construction et de l’habitation, articles L.731-1 à L.731-5

Lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le syndic se doit d’établir une facture à l’intention des copropriétaires

La nouvelle  ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine impose au syndic de copropriété, lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, la communication d’une facture à l’intention des copropriétaires. La facture devra comporter les informations complémentaires sur la qualité de l’eau. Cette communication pourra être faite à l’occasion de la convocation de l’assemblée générale annuelle ou, à défaut, au moins une fois par an.

Sources : ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022, art 6

Prolongation de l’administration provisoire en copropriété

Un syndicat de copropriétaires est en difficulté. Un administrateur provisoire du syndicat est nommé pour une mission de dix-huit mois. L’administrateur
transfère sa mission à un autre professionnel. La durée de la mission est prolongée à cette occasion par ordonnance.
Un copropriétaire conteste la prolongation et sollicite la rétractation de l’ordonnance auprès des tribunaux. Il prétend, en s’appuyant sur le Code de procédure civile, que la requête en désignation du nouvel administrateur provisoire aurait dû être notifiée aux copropriétaires.
L’affaire arrive devant la Cour de cassation qui ne retient pas son argument. L’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 traite de la désignation de  l’administrateur provisoire. Cet article exige seulement la notification de l’ordonnance rendue sur requête dans le mois de son prononcé. Dans cette affaire, l’ordonnance avait été portée à la connaissance des copropriétaires conformément aux dispositions légales. Il n’était donc pas nécessaire que la requête ait été notifiée aux copropriétaires. Le copropriétaire contestait aussi la validité de l’ordonnance de prolongation qui ne comportait aucun motif. La Cour de cassation retient que l’ordonnance de prolongation visait l’ordonnance initiale d’administration provisoire ainsi que la requête en désignation. Elle satisfaisait donc à l’exigence de motivation.

Sources : Cass. 3ème civ, 7 décembre 2022, n° 21-20.264