Votre lettre d’information juridique Copropriété
Opposition au changement d’usage d’un lot
Un copropriétaire possède un local à usage de garage. Il le transforme partiellement en lieu de vente / exposition de vêtements.
La cour d’appel fait droit à la demande de remise en état initial des autres copropriétaires.
Les juges d’appel ont accueilli la demande au motif qu’un magasin ne peut être assimilé à un garage, notamment pour le calcul des tantièmes de copropriété. La Cour de cassation casse l’arrêt. Les juges d’appel ne pouvaient s’opposer à la modification sans constater que le changement d’usage portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, ou était contraire à la destination de l’immeuble.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 décembre 2012, n° 11-25339
Passerelles de majorité lors de l’Assemblée Générale
Les passerelles de majorité sont un mécanisme qui permet d’éviter que des décisions ne puissent être adoptées en assemblée générale du fait de l’insuffisance de votants présents ou représentés.
Lorsque les conditions d’application sont remplies, le syndicat peut procéder à un deuxième vote à une majorité plus basse. Ce deuxième vote peut avoir lieu, selon les sujets, lors de la même assemblée ou lors d’une assemblée ultérieure.
Ainsi, pour les décisions votées à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires), la passerelle de l’article 25-1 prévoit que, si la résolution a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est possible de procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24.
Dans une affaire, des copropriétaires contestaient l’autorisation de poser de nouvelles fenêtres donnée lors d’un deuxième vote à la majorité de l’article 24 de pose de fenêtres de toit. Ils prétendaient qu’un vote intermédiaire autorisant le syndicat à revoter aurait du précéder le deuxième vote. La Cour de cassation rappelle que la loi ne prévoit pas une telle obligation comme préalable à la mise en œuvre de la passerelle de majorité.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2013, n° 11-268003
Nouvelles procédures pour le repérage d’amiante pour 2013
Deux arrêtés du 12 décembre 2012 détaillent les nouvelles modalités de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour les propriétaires d’immeubles bâtis, dont le permis de construire a été obtenu avant le 1er juillet 1997.
Ces textes sont applicables au 1er janvier 2013.
L’opérateur doit recueillir auprès du propriétaire les informations sur l’immeuble à diagnostiquer et les anciens rapports de repérage. Les obligations de détection ou de surveillance sont plus étendues que dans les procédures précédentes.
Un diagnostic amiante est spécifiquement prévu pour la vente d’immeuble et codifié à l’article R.1134-29-7 du code de la santé publique. Un délai est prévu pour les repérages effectués en vue d’une vente immobilière : ces nouvelles obligations sont entrées en vigueur au 1er avril 2013.
Les parties communes d’immeubles en copropriété sont soumises au repérage des matériaux contenant de l’amiante. Les constatations de présence ou non d’amiante sont consignées dans le document appelé DTA (Diagnostic Technique Amiante, articles R 1334-17 et R 1334-29-5 du code de la santé publique). Ce DTA a fait l’objet d’un arrêté du 21 décembre 2012, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. L’arrêté a précisé le contenu du DTA, et notamment les mesures de sécurité à appliquer, en annexe à l’arrêté.
Sources : arrêtés du 12 décembre 2012, NOR : AFSP1242167A et NOR : AFSP1242168A, arrêté du 21 décembre 2012 NOR : AFSP1243362A