Votre lettre d’information juridique Copropriété
Le nouveau règlement de copropriété peut être approuvé de manière globale
Un copropriétaire conteste la résolution d’une assemblée générale qui a approuvé un règlement de copropriété dans son ensemble. Le copropriétaire opposant fait valoir que le nouveau règlement comporte des adaptations relevant du vote à majorité simple (article 24) mais aussi des modifications concernant l’usage des parties communes relevant de l’article 26. Il prétendait donc que l’assemblée générale aurait du voter distinctement sur les dispositions de l’article 24 et 26.
La Cour de cassation le déboute. Pour la Cour, l’article 49 de la loi du 13 juillet 1965 n’exclut pas de pouvoir procéder en un seul vote à l’approbation de l’ensemble du règlement de copropriété. Dans ce cas précis, le règlement avait été adopté dans son ensemble mais selon la majorité de vote la plus exigeante de l’article 26.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2013, n°11-27477
Désignation d’un administrateur provisoire
L’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 stipule que le procureur de la République doit être informé de toute demande de désignation d’un administrateur provisoire. Cette obligation concerne toutes les demandes sauf le renouvellement de la mission de l’administrateur.
Dans une copropriété en difficulté, la demande de désignation d’un administrateur provisoire avait été refusée pour une maladresse de procédure. Cette demande avait été communiquée régulièrement au procureur de la République.
Elle est ensuite réitérée sans informer une nouvelle fois le procureur et les copropriétaires opposants décident de se prévaloir de ce défaut pour obtenir la nullité de la désignation de l’administrateur.
La Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué.
L’absence de nouvelle communication de la demande au procureur est sans incidence sur la procédure.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2013, n° 09-13398
A qui est remboursé le trop-perçu sur provisions ?
Une copropriété doit reconstruire un bâtiment et lance les appels de fonds pour faire les travaux. Un copropriétaire vend des lots appartenant au bâtiment détruit.
Entretemps, la compagnie d’assurance de l’immeuble est condamnée à prendre en charge les travaux et à rembourser le syndicat des copropriétaires.
Le vendeur, ex-copropriétaire, demande alors le remboursement des appels de fonds et obtient gain de cause sur le fondement de l’enrichissement sans cause de l’acheteur.
La Cour de cassation casse cet arrêt et fait une application stricte des dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967. La qualité de copropriétaire, qui donne droit au remboursement d’un trop-perçu, doit s’apprécier à la date de l’approbation des comptes.
Remarque : il est toujours possible de déroger à ces règles en concluant une convention en ce sens entre vendeur et acquéreur (article 6-3 du décret de 1967).
Sources: Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19/12/2012, n° 11-17178
Réparation du préjudice du vendeur pour défaut de mesurage du lot
En cas d’erreur de mesurage d’un lot de copropriété, la loi accorde au seul acheteur une action en diminution du prix (art 46 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965).
Dans cette affaire, le vendeur d’un lot de copropriété soumet à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Cette disposition au seul bénéfice de l’acheteur porterait-elle atteinte au droit de propriété du vendeur et le priverait-elle de tout recours ?
La Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
Elle rappelle notamment que le vendeur d’un lot de copropriété victime d’une erreur de mesurage pourra demander réparation de son préjudice en agissant contre l’expert sur la base du droit commun.
Sources: Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10/01/2013, n° 12-40084