Assemblée générale : rédaction et signature du PV en fin de séance
Les règles d’établissement du PV d’assemblée générale stipulent que le PV doit être dressé immédiatement après la levée de séance (art. 17 du décret du 17/03/1967). Un huissier de justice assistait à l’assemblée et était parti avant l’établissement de celui-ci, le secrétaire de séance ne disposant pas de matériel informatique pour le matérialiser immédiatement. De plus le PV n’avait pas été signé par les scrutateurs.
La Cour de cassation déduit cependant des éléments communiqués sur la tenue de l’assemblée que rien n’indique que le PV n’a pas été rédigé sur place à la fin de la séance. L’absence de la signature des deux scrutateurs n’a pas été considérée de nature à invalider le PV d’assemblée générale.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 avril 2013, n° 12.13.330.
Assemblée générale : le même délai de forclusion s’applique quelle que soit l’action en contestation
Des copropriétaires veulent faire annuler une décision d’assemblée générale. Cette décision portant atteinte à leurs droits de jouissance privatifs, ils estiment la décision inexistante et non soumise à la forclusion du délai de contestation de deux mois.
La Cour d’appel de Paris, suivant le changement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 12 octobre 2005, n° 04-14.602, Civ.3ème, 19/12/2007, n° 06-21410) considère que le délai de forclusion s’applique pour contester les décisions d’assemblée générale qu’elles tendent à la nullité ou l’inexistence. Les décisions prises en dehors des domaines de compétence du syndicat doivent donc être contestées dans le délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 18 juillet 1965.
Source : CA Paris, pôle 4, 2ème ch., 6 février 2013, n° 10/23899.
Mandat du syndic : fusion-absorption et possibilité de mandater ad futurum
Un copropriétaire est assigné en paiement d’un arriéré de charges. Il soulève le défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat, et la nullité de son mandat. Le syndic missionné par les copropriétaires avait été absorbé par une autre société, qui avait pris la suite dans la gestion de la copropriété.
La Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel. L’assemblée des copropriétaires qui avait désigné le premier syndic avait aussi prévu d’accepter le transfert du mandat du syndic au bénéfice de la société absorbante. L’assemblée pouvait disposer ad futurum, et transférer le mandat et les obligations et pouvoirs y afférant au nouveau syndic.
Il s’agit d’une évolution vers une interprétation plus souple des conséquences des fusions-absorptions sur le mandat du syndic, la substitution pouvant être validée en assemblée pour l’avenir. La validation en assemblée générale du transfert du mandat est cependant toujours impérative.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 avril 2013, n° 08-14.987.