Juillet 2015

Modalités du nouveau domaine d’intervention du bureau central de tarification

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Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, il est prévu par l’article L215-1 du Code des assurances que tout locataire, ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d’un locataire, qui se voit opposer un refus d’assurance par une compagnie peut saisir le bureau central de tarification. De même, tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires peut saisir le BCT (article L215-2 dudit Code).

Ces articles précisent que le BCT déterminera le montant d’une franchise qui restera à la charge de l’assuré et le décret du 11 mai 2015 vient préciser son montant maximum par sinistre (1000 euros pour l’assurance responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires, 5000 euros pour les syndicats de copropriétaires et 10000 euros pour les autres syndicats).
Aussi, le décret précise que lorsque le BCT statue sur ces assurances obligatoires, il doit comprendre un à six membres représentant les entreprises d’assurance opérant et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d’assurance.
Sources : Décret du 11 mai 2015, n°2015-518

 

Copropriété et secret bancaire

Un syndic de copropriété ouvre, pour le compte de cette copropriété, un compte dans les livres d’une Caisse de Crédit mutuel. Estimant que la banque, qui a transmis des informations sur le fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical, a violé le secret bancaire, il assigne la banque en responsabilité.
Il est débouté par la Cour d’appel, décision confirmée par la Cour de cassation : les juges ont estimé que le compte n’enregistrant que les opérations de gestion de la copropriété et n’étant pas un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi de 1965, le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication d’informations au syndicat de copropriété.
Sources : Cass.com. 24 mars 2015, n°13-22.597