Caractère illicite de l’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété
Un copropriétaire se fait assigner par le syndic de la copropriété. On lui reproche d’exercer une activité interdite par le règlement de copropriété et portant atteinte à la destination de l’immeuble. Le copropriétaire fait valoir que deux autres propriétaires qui exercent aussi des activités interdites bénéficient d’une tolérance de la part de la copropriété. Les juges d’appel rejettent la demande du syndicat des copropriétaires au motif que l’existence d’un trouble illicite n’est pas établie du fait de la souplesse de l’interprétation du règlement. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. Le règlement de copropriété a une force obligatoire et s’impose à tous les copropriétaires. Le fait qu’il ne soit pas respecté constitue en soi un trouble manifestement illicite. Seule une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à l’unanimité des voix peut autoriser l’un d’eux à exercer une activité contrevenant à la destination de l’immeuble.
Sources : Cass. 3ème civ, 18 janvier 2023, n° 21-23.119