Partie commune et partie privative

Le bénéfice de la jouissance privative d’une partie commune ne permet pas d’y apporter des modifications sans l’accord des autres copropriétaires.

Un couple de copropriétaires titulaire d’un droit de jouissance exclusive sur une cour commune décide d’y ériger un cabanon. Par la suite, ils soumettent au vote de l’assemblée générale l’acceptation a posteriori de cette construction. Les autres copropriétaires en décident autrement et refusent de valider cet édifie. Le couple saisit alors la justice afin de contester cette décision défavorable d’assemblée générale. La Cour d’appel adopte le point de vue du couple de copropriétaires, en retenant que la jouissance exclusive octroie les mêmes droits que s’il s’agissait d’une partie privative. La Cour de cassation retient la position inverse en rappelant que l’attribution d’un droit d’usage privatif sur la cour en question n’en confère pas pour autant la propriété, ni n’en modifie le caractère commun. Si les copropriétaires titulaires du droit de jouissance privative veulent y faire des travaux, ils doivent donc nécessairement obtenir au préalable l’accord du syndicat des copropriétaires par le biais d’une décision d’assemblée générale.

Sources : Civ 3ème, 23 janvier 2020, n°18-24676

Défaut d’entretien des parties communes ou vice de construction : le syndicat des copropriétaires est responsable.

Une association, propriétaire d’un lot dans une résidence soumise au régime de la copropriété, subit des désordres dus à un affaissement d’une partie de la résidence. D’après l’expertise réalisée, cet affaissement est dû à un phénomène de retrait-gonflement des terrains d’assise, à la faveur de venues d’eau, dues à des fuites dans les réseaux ou à une insuffisance du drain périphérique. Elle assigne donc le syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice. Sa démarche est approuvée par la Cour de cassation qui considère que ces désordres, qui relèvent soit d’un défaut d’entretien des parties communes soit d’un vice de construction, engagent bien la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Sources : Cass. Civ. 3ème, 23 janvier 2020, n°18-19.359