Un syndic de copropriété peut-il invoquer la loi Chatel pour résilier un contrat reconduit par tacite reconduction ?

S’il s’agit d’un contrat conclu avec un professionnel tel qu’un prestataire de services comme pour un contrat de maintenance ou d’entretien des espaces verts, de l’ascenseur ou de la chaudière, le syndic peut bénéficier du dispositif de la loi Chatel. En revanche, s’il s’agit d’un contrat d‘assurance souscrit pour le compte du syndicat des copropriétaires, le syndic ne peut pas bénéficier du dispositif de la loi Chatel.
Pourquoi ?

Pour rappel, la loi Chatel du 28 janvier 2005 a entendu faciliter la résiliation pour le consommateur des contrats passés avec des professionnels qui se reconduisent par tacite reconduction.
En effet, en présence d’une clause de tacite reconduction, si le consommateur a oublié d’adresser sa demande de résiliation dans les délais impartis prévus au contrat, il se retrouve automatiquement engagé jusqu’à l’échéance suivante.

La loi Chatel a alors prévu :

– une obligation du professionnel d’alerter le consommateur lorsqu’il se trouve dans la période pour pouvoir résilier ;

– et s’il ne l’a pas fait, la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat à tout moment à compter de la reconduction du contrat.
La loi Chatel a prévu un article général dans le Code de la consommation (L.215-1 du Code de la consommation) et un article spécifique pour le Code des assurances (L.113-15-1 du Code des assurances), si bien que les textes et leurs applications diffèrent :

– LE DROIT DE LA CONSOMMATION
Le dispositif de la loi Chatel inscrit dans le Code de la consommation s’applique aux consommateurs et « non-professionnels » (L.215-1 et L.215-3 du code de la consommation). Les juges ont souvent eu à se prononcer et retiennent que le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel qui peut invoquer cet article. Dans une affaire de la 1ère chambre civile du 23 juin 2011, la Cour de cassation adopte cette position et déclare même que « les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels » (Cass. 1ère civ., 23 juin 2011, n° 10-30.645).

Dans une décision de la 1ère chambre civile du 25 novembre 2015, la Cour de cassation apporte une précision : le syndicat de copropriétaires est un non-professionnel même s’il est représenté par un syndic professionnel (Cass. 1ère civ., 25 nov. 2015, n° 14-21.873 et 14-20.760).
– LE DROIT DES ASSURANCES
L’article issu de la loi Chatel inscrit dans le Code des assurances n’est pas rédigé de la même manière que l’article précédent puisqu’il s’applique aux « contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles » (article L.113-15-1 du Code des assurances). L’article précise que le dispositif ne s’applique qu’aux personnes physiques ; sont donc exclus du champ d’application les syndicats de copropriétaires, personnes morales.
Quand bien même la rédaction de l’article semble claire, des divergences d’interprétation ont pu voir le jour, surtout qu’il est difficile de justifier la différence de régime au regard de l’esprit de la loi Chatel.
Dans une décision de la Cour d’appel de Bastia du 22 février 2017, les juges ont par exemple, tout en confirmant l’inapplicabilité de l’article L.113-15-1 du Code des assurances à un syndicat de copropriétaires, admis l’applicabilité du dispositif général prévu par le Code de la consommation pour un contrat d’assurance et ainsi fait bénéficier un syndicat de copropriétaires du dispositif de la loi Chatel pour un contrat d’assurance. Cette décision est critiquable car en droit français, les règles spéciales dérogent aux règles générales. En d’autres termes, lorsque deux textes juridiques, l’un spécifique et l’autre général, peuvent s’appliquer à une situation, on applique le texte spécial.
Une réponse du Ministère de l’économie et des finances à une question écrite du Sénat, publiée dans le JO Sénat du 10 janvier 2019, vient apporter une réponse claire à ces questions.
Elle confirme que, pour un contrat d’assurance, les syndicats de copropriétaires ne peuvent pas invoquer le dispositif Chatel :

– ni l’article du Code des assurances applicables aux seules personnes physiques,

– ni le Code de la consommation qui en présence d’un régime particulier, ne s’applique pas.

Il convient d’en conclure qu’en l’état actuel et en l’absence d’une modification des textes par le législateur, un syndic ne peut pas invoquer le bénéfice de la loi Chatel pour résilier un contrat d’assurance souscrit pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Sources : Sénat, Question nº 07329, du 18 octobre 2018. Interprétation de la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, JO Sénat 10 Janvier 2019.

 
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