L’action en exécution de travaux de réfection des parties communes se prescrit par 10 ans (article 42, al. 1er de la loi du 10 juillet 1965). La Cour de cassation précise dans 2 décisions récentes, que ce délai court à compter du jour où les désordres sont connus, et non pas à compter du jour où ils sont apparus.
Dans les deux affaires, des copropriétaires agissent contre le syndicat des copropriétaires pour qu’il procède à la réparation des désordres affectant les parties communes et les indemnise du préjudice qui en découle. Pour la première décision, la Cour de cassation fait courir le délai à partir des expertises qui ont porté à la connaissance des demandeurs des vices de construction apparus il y a plus de 10 ans. Pour la seconde décision, c’est également une expertise qui a conclu que des infiltrations d’eau apparues il y a plus de 10 ans constituaient un vice de construction.
Sources : Civ. 3ème, 19 novembre 2015, n°14-17.784 ; Civ.3, 19 novembre 2015, n°13-19.999